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Garde Champêtre Territorial

 

L’institution des Gardes Champêtres remonte aux temps les plus reculés de notre histoire.

Créé en 1369 par Charles V Roi de France pour la protection des récoltes, le corps des Gardes Champêtres n’a été véritablement instauré que par les lois du 23 septembre et du 6 octobre 1791.

Officier de Police Judiciaire jusqu’en 1958, ils sont aujourd’hui chargés de certaines fonctions de Police Judiciaire et disposent de nombreuses prérogatives reçues par diverses lois spéciales, puisqu’ils interviennent dans plus de 150 domaines dont les polices suivantes :

  • Police de la route
  • De la chasse
  • De l’urbanisme
  • Funéraire
  • De la voirie
  • De l’eau
  • Des déchets
  • Des débits de boisson
  • Des chemins ruraux (code rural)
  • Spéciale Des chiens dangereux
  • Des réserves naturelles
  • Des foires et marchés…

 

L’article L 2213-16 du code Général des Collectivités Territoriales précise :

« La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des Gardes Champêtres et de la Gendarmerie Nationale ».

Le garde champêtre et la Maréchaussée
(début du 19e siècle)

 

ATTRIBUTIONS DU GARDE CHAMPETRE TERRITORIAL

Agréé par le Procureur de la République et assermenté devant les tribunaux, le Garde Champêtre Territorial a la triple qualité de fonctionnaire territorial, d’Agent de Police Judiciaire et d’Agent de la force publique.

Fonctionnaire Territorial : placé sous les ordres directs du Maire et du Procureur de la République, il est chargé d’exécuter leurs directives dans le cadre de leurs pouvoirs de Police (Art. L 2213-18 du C.G.C.T. et 25 du CPP) et fait également exécuter les arrêtés préfectoraux.

Agent de Police Judiciaire : parallèlement à l’art. L 2213-16 du C.G.C.T., il relève des articles 15, 22 à 25 et 27 du Code de Procédure Pénale.

Il est chargé de : «rechercher et constater par procès verbal les contraventions et délits portant atteinte aux propriétés rurales et forestières », que ce soit sur sol privé ou public. Il concourt à la Police des Feux art L323-1 du C.F et à la protection de la Nature art L 415-1 du code de l’Environnement, il est formé à la criminalistique des feux de forêt. Il possède le droit de suite et de séquestre, appréhende le délinquant en flagrant délit pour le présenter à l’O.P.J. territorialement compétent.

Il peut également requérir le Maire, un Adjoint ou le Commandant de la Brigade de Gendarmerie pour l’assister, qui ne peuvent se soustraire.

Agent de la Force Publique : il veille au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique sur sa juridiction. Il est placé sous la surveillance du Commandant de Brigade de Gendarmerie conformément aux articles 312 et suivants du décret organique de cette arme.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Garde Champêtre est porteur d’un uniforme qui lui est propre depuis 1992. Sa plaque ou écusson porte les mots : « LA LOI » depuis 1791, il peut être armé conformément à l’article R 2213-58 du C.G.C.T.

 

 

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